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Code canadien du travail

Version de l'article 127.1 du 2014-10-31 au 2020-12-31 :


Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique

  •  (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

  • Note marginale :Tentative de règlement

    (2) L’employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Enquête

    (3) En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

    • a) par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;

    • b) par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :Avis

    (4) Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.

  • Note marginale :Recommandations

    (5) Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (6) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.

  • (7) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 180]

  • Note marginale :Renvoi au ministre

    (8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au ministre dans les cas suivants :

    • a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;

    • b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;

    • c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.

  • Note marginale :Enquête

    (9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (10) Au terme de l’enquête, le ministre :

    • a) peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);

    • b) peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;

    • c) s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).

  • Note marginale :Précision

    (11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au ministre sous le régime de l’article 145.

  • 2000, ch. 20, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 180

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