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Code canadien du travail

Version de l'article 129 du 2014-10-31 au 2019-07-28 :


Note marginale :Enquête du ministre

  •  (1) Le ministre, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :

    • a) soit que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III ou sous le régime d’une autre loi fédérale;

    • b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;

    • c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.

  • Note marginale :Avis de décision de ne pas enquêter

    (1.1) Si le ministre ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’employé, par écrit, aussitôt que possible. L’employeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Retour au travail

    (1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du ministre de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).

  • Note marginale :Refus de travailler durant l’enquête

    (1.3) Si le ministre procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.

  • Note marginale :Personnes présentes durant l’enquête

    (1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le ministre peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.

  • Note marginale :Rapports multiples

    (2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

  • Note marginale :Absence volontaire

    (3) Le ministre peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

  • Note marginale :Précédents

    (3.1) Dans le cadre de son enquête, le ministre vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :

    • a) se baser sur les conclusions des enquêtes précédentes pour décider de l’existence ou non d’un danger;

    • b) procéder à la fusion des enquêtes en cours et rendre une seule décision.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Au terme de l’enquête, le ministre prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Continuation du travail

    (5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le ministre n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) cet employé a les compétences voulues;

    • b) il a fait part à cet employé du refus de son prédécesseur et des motifs du refus;

    • c) il croit, pour des motifs raisonnables, que le remplacement ne constitue pas un danger pour cet employé.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le ministre donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Appel

    (7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois  — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin  —  appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 129
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 42, art. 7(F)
  • 2000, ch. 20, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 182

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