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Code canadien du travail

Version de l'article 132 du 2019-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cessation des tâches

  •  (1) Sans préjudice des droits conférés par l’article 128 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou allaitant un enfant peut cesser d’exercer ses fonctions courantes si elle croit que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou celle du foetus ou de l’enfant. Une fois qu’il est informé de la cessation, et avec le consentement de l’employée, l’employeur en informe le comité local ou le représentant.

  • Note marginale :Consultation — professionnel de la santé

    (2) L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le professionnel de la santé — au sens de l’article 166 — de son choix.

  • Note marginale :Disposition non applicable

    (3) Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le professionnel de la santé en vient à une décision concernant l’existence ou l’absence du risque.

  • Note marginale :Réaffectation

    (4) Pendant la période où l’employée se prévaut du paragraphe (1), l’employeur peut, en consultation avec l’employée, affecter celle-ci à un autre poste ne présentant pas le risque mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Statut de l’employée

    (5) Qu’elle ait ou non été affectée à un autre poste, l’employée est, pendant cette période, réputée continuer à occuper son poste et à en exercer les fonctions, et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont rattachés.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 132
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 10
  • 2018, ch. 27, art. 441

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