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Code canadien du travail

Version de l'article 134 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Ordonnances du Conseil

 S’il décide que l’employeur a contrevenu à l’article 147, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la contravention et en outre, s’il y a lieu :

  • a) de permettre à tout employé touché par la contravention de reprendre son travail;

  • b) de réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la contravention;

  • c) de verser à tout employé ou ancien employé touché par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

  • d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé touché par la contravention et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 134
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 10

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