Code canadien du travail
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de santé et de sécurité
141 (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, l’agent de santé et de sécurité peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :
a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l’employeur de les effectuer;
b) procéder, aux fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;
c) apporter le matériel et se faire accompagner ou assister par les personnes qu’il estime nécessaires;
d) emporter, aux fins d’essais ou d’analyses, toute pièce de matériel ou d’équipement lorsque les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement être réalisés sur place;
e) prendre des photographies et faire des croquis;
f) ordonner à l’employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;
g) ordonner à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;
h) ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;
i) ordonner à l’employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations — en la forme et selon les modalités qu’il peut préciser — à propos des conditions de travail, du matériel et de l’équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;
j) ordonner à l’employeur ou à un employé, ou à la personne que désigne l’un ou l’autre, selon le cas, de l’accompagner lorsqu’il se trouve dans le lieu de travail;
k) avoir des entretiens privés avec toute personne, celle-ci pouvant, à son choix, être accompagnée d’un représentant syndical ou d’un conseiller juridique.
Note marginale :Instructions données à distance
(2) L’agent peut donner à l’employeur ou à l’employé les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.
Note marginale :Remise du matériel et de l’équipement
(3) Le matériel ou l’équipement emporté en vertu de l’alinéa (1)d) est remis sur demande à l’intéressé dès que les essais ou analyses sont terminés, à moins qu’il ne soit requis dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Enquête : mortalité
(4) L’agent fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Enquête : accident sur la voie publique
(5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, l’agent chargé de l’enquête doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes tout rapport de police s’y rapportant.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, l’agent en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
Note marginale :Certificat
(7) Le ministre remet à l’agent un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, à toute personne qui lui en fait la demande.
Note marginale :Immunité
(8) L’agent est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.
Note marginale :Responsabilité de Sa Majesté
(9) Il est toutefois entendu que le paragraphe (8) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 141
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 14
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