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Code canadien du travail

Version de l'article 143.1 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Communication de renseignements

 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements :

  • a) au ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.1) à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

  • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 193
  • 2017, ch. 20, art. 345

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