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Code canadien du travail

Version de l'article 146 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit au Conseil.

  • Note marginale :Absence de suspension

    (2) À moins que le Conseil n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 146
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 197
  • 2017, ch. 20, art. 347

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