Code canadien du travail
Note marginale :Avis
155 (1) Le ministre peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Preuve de non-communication
(2) Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le ministre, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :
a) qu’un avis a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire, une copie certifiée conforme de l’avis et le récépissé de recommandation postale y étant joints;
b) que les renseignements exigés par l’avis n’ont pas été communiqués.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 155
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
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