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Code canadien du travail

Version de l'article 156 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Plaintes au Conseil

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

    • a) investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;

    • b) assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

  • Note marginale :Application des dispositions de la partie I

    (2) Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 156
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1998, ch. 26, art. 57
  • 2000, ch. 20, art. 18

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