Code canadien du travail
Note marginale :Définitions
166 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- arrêté
arrêté Arrêté pris par le ministre aux termes de la présente partie ou de ses règlements. (order)
- convention collective
convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, de durée du travail et de règlement par une tierce partie des désaccords qui peuvent survenir au cours de son application, et conclue entre :
a) d’une part, un employeur ou une organisation patronale le représentant;
b) d’autre part, un syndicat représentant des employés dans le cadre de négociations collectives ou en qualité de partie à une convention conclue avec l’employeur ou l’organisation patronale. (collective agreement)
- directeur régional
directeur régional Le responsable d’un bureau régional du ministère de l’Emploi et du Développement social ou son représentant désigné. (regional director)
- durée normale du travail
durée normale du travail La durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170, ou par les règlements d’application de l’article 175. (standard hours of work)
- employeur
employeur Personne employant un ou plusieurs employés. (employer)
- établissement
établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264b) définit comme tel. (industrial establishment)
- heures supplémentaires
heures supplémentaires Heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail. (overtime)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 249. (inspector)
- jour
jour Période de vingt-quatre heures consécutives. (day)
- jours fériés
jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)
- médecin
médecin ou médecin qualifié Personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisée à exercer la médecine. (qualified medical practitioner)
- salaire
salaire S’entend notamment de toute forme de rémunération reçue pour prix d’un travail, à l’exclusion des pourboires et autres gratifications. (wages)
- semaine
semaine Dans le cadre de la section I, période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)
- syndicat
syndicat Organisation regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 166
- 1993, ch. 42, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 66
- 2005, ch. 34, art. 79
- 2013, ch. 40, art. 237
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