Code canadien du travail
Note marginale :Application de la présente partie
167 (1) La présente partie s’applique :
a) à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) aux employés qui travaillent dans une telle entreprise;
c) aux employeurs qui engagent ces employés;
d) aux personnes morales constituées en vue de l’exercice de certaines attributions pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Application : autres personnes
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
Note marginale :Exception
(1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard si la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement.
Note marginale :Exceptions : section I
(2) La section I ne s’applique pas aux employés suivants :
a) ceux qui occupent un poste de directeur ou de chef, ou qui exercent des fonctions de direction;
b) ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application.
Note marginale :Exception : section XIV
(3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 167
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 5
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 90
- 2002, ch. 7, art. 98(A)
- 2015, ch. 36, art. 89
- 2017, ch. 33, art. 217
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