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Code canadien du travail

Version de l'article 167.1 du 2021-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il n’en était pas un dans le but d’éviter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie ou d’empêcher l’employé d’exercer les droits qui lui sont conférés sous ce régime.

  • 2018, ch. 27, art. 443

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