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Code canadien du travail

Version de l'article 175 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) adapter les dispositions des articles 169 et 171 au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :

      • (i) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts des employés de ces catégories,

      • (ii) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;

    • b) soustraire des catégories d’employés à l’application des articles 169, 171 et 174, ou de l’un ou l’autre, s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;

    • c) prévoir que l’article 174 ne s’applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail — mentionnés dans le règlement — n’en justifient pas l’application ou font qu’elle serait inéquitable;

    • d) fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d’établissements.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) La prise de règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 5

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