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Code canadien du travail

Version de l'article 175 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) adapter toute disposition de la présente section au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :

      • (i) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts des employés de ces catégories,

      • (ii) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;

    • b) soustraire des catégories d’employés à l’application de toute disposition de la présente section s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;

    • b.1) régir la période de repos prévue à l’article 169.2, notamment en vue de définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application de cet article;

    • c) prévoir que l’article 174 ne s’applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail — mentionnés dans le règlement — n’en justifient pas l’application ou font qu’elle serait inéquitable;

    • d) fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d’établissements.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 198]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 175
  • 2017, ch. 33, art. 198
  • 2018, ch. 27, art. 446

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