Code canadien du travail
Note marginale :Règlements
175 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adapter toute disposition de la présente section au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :
(i) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts des employés de ces catégories,
(ii) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;
b) soustraire des catégories d’employés à l’application de toute disposition de la présente section s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;
b.1) régir la période de repos prévue à l’article 169.2, notamment en vue de définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application de cet article;
c) prévoir que l’article 174 ne s’applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail — mentionnés dans le règlement — n’en justifient pas l’application ou font qu’elle serait inéquitable;
d) fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d’établissements.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 198]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 175
- 2017, ch. 33, art. 198
- 2018, ch. 27, art. 446
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