Code canadien du travail
Note marginale :Cession de l’entreprise
189 (1) En cas de cession d’un employeur à un autre — notamment par vente, bail ou fusion — de tout ou partie de l’entreprise fédérale où elle travaille, la personne employée auprès de l’un et l’autre est, pour l’application de la présente section, réputée n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de la partie I ou II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces parties, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 189
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 7
- 1996, ch. 18, art. 10
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