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Code canadien du travail

Version de l'article 189 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transfert

  •  (1) Malgré la location ou le transfert d’un employeur à un autre, notamment par vente ou fusion, de tout ou partie d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise, l’employé qui, avant et après la location ou le transfert, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur, si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise :

    • a) est une entreprise fédérale;

    • b) devient, en raison de la location ou du transfert, une entreprise fédérale.

  • Note marginale :Appel d’offres

    (1.1) Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un second employeur commence à exploiter tout ou partie d’une entreprise fédérale qui était exploitée, avant l’appel d’offres, par un premier employeur, l’employé qui, avant et après l’appel d’offres, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’entreprise fédérale est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur.

  • Note marginale :Non-application

    (1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si l’emploi auprès du second employeur débute plus de treize semaines après le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de l’emploi auprès du premier employeur;

    • b) le jour de la location ou du transfert ou celui où le second employeur commence à exploiter l’entreprise fédérale, selon le cas.

  • Note marginale :Période ininterrompue d’emploi

    (1.3) Il est entendu que si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise devient, en raison d’un changement d’activité, une entreprise fédérale, pour l’application de la présente section, la période d’emploi ininterrompu d’un employé dont l’emploi est lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise comprend, le cas échéant, toute période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur avant le changement.

  • Note marginale :Calcul de la durée d’emploi

    (1.4) S’agissant de l’employé visé aux paragraphes (1) ou (1.1), il n’est pas tenu compte de la période entre la fin de son emploi auprès du premier employeur et le début de son emploi auprès du second employeur dans le calcul de la période d’emploi ininterrompu de l’employé.

  • Note marginale :Exception

    (1.5) Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité prévu à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

  • Note marginale :Exception — indemnité de départ

    (1.6) Si l’employé reçoit du premier employeur l’indemnité de départ prévue à l’article 235, le présent article ne s’applique pas au calcul du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 189
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 7
  • 1996, ch. 18, art. 10
  • 2003, ch. 22, art. 112
  • 2018, ch. 27, art. 457

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