Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 193 du 2003-01-01 au 2021-08-02 :


Note marginale :Jour férié coïncidant avec un jour normalement chômé

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), quand un jour férié coïncide avec un jour normalement chômé par lui, l’employé a droit à un congé payé; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

  • Note marginale :Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.

  • S.R., ch. L-1, art. 49
  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 13
  • 1977-78, ch. 27, art. 14

Date de modification :