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Code canadien du travail

Version de l'article 196 du 2015-03-16 au 2019-08-31 :


Note marginale :Indemnité de congé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  • Note marginale :Employé payé à la commission

    (2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  • Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours de service

    (3) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.

  • Note marginale :Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu

    (4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :

    • a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;

    • b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :

      • (i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,

      • (ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.

  • Sens de service

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 196
  • 2012, ch. 31, art. 221

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