Code canadien du travail
Version de l'article 197 du 2003-01-01 au 2015-03-15 :
Note marginale :Majoration pour travail effectué un jour de congé
197 Sauf s’il est occupé à un travail ininterrompu, l’employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 197
- 1993, ch. 42, art. 22(F), 2001, ch. 34, art. 18(F)
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