Code canadien du travail
Version de l'article 198 du 2003-01-01 au 2015-03-15 :
Note marginale :Cas des employés occupés à un travail ininterrompu
198 L’employé occupé à un travail ininterrompu et tenu de travailler un jour de congé payé a droit :
a) soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;
b) soit à un congé payé conformément à l’article 196 qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;
c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, à être payé conformément à l’article 196 pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 198
- 1993, ch. 42, art. 23(F)
- 2001, ch. 34, art. 19(F)
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