Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 200 du 2015-03-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Indemnité de congé : présomption de salaire

 L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 200
  • 2012, ch. 31, art. 222

Date de modification :