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Code canadien du travail

Version de l'article 201 du 2015-03-16 au 2024-02-20 :


Note marginale :Application de l’article 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 201
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 8
  • 1993, ch. 42, art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 222

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