Code canadien du travail
Version de l'article 207 du 2003-01-01 au 2017-12-02 :
Note marginale :Préavis à l’employeur
207 (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :
a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf exception valable;
b) informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.
Note marginale :Avis de modification de la durée du congé
(2) De même et sauf exception valable, toute modification de la durée de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 207
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 28
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