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Code canadien du travail

Version de l'article 209.4 du 2017-12-03 au 2019-08-31 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) pour l’application des articles 206, 206.1, 206.4 et 206.5, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

  • a.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 267]

  • a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5;

  • b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;

  • c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;

  • d) élargir le sens des termes soins et soutien aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1), et le sens des termes adulte gravement malade et enfant gravement malade au paragraphe 206.4(1);

  • e) préciser les autres personnes qui sont visées respectivement par les termes infirmier praticien, médecin et membre de la famille aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);

  • e.1) adapter la terminologie des définitions des termes adulte gravement malade, enfant gravement malade, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien comprises dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’application des définitions de ces termes aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);

  • f) préciser les infractions qui sont exclues de la définition de crime au paragraphe 206.5(1) et préciser les autres personnes visées à la définition de parent à ce paragraphe;

  • g) pour l’application des paragraphes 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1) et 206.5(2) et (3), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • h) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;

  • i) préciser les documents que peut exiger l’employeur au titre du paragraphe 207.3(4);

  • j) préciser les cas où tout congé prévu par la présente section peut être interrompu;

  • k) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris tout congé prévu par la présente section.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
  • 1993, ch. 42, art. 31
  • 2003, ch. 15, art. 29
  • 2012, ch. 27, art. 10
  • 2014, ch. 20, art. 246
  • 2017, ch. 20, art. 267

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