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Code canadien du travail

Version de l'article 23 du 2003-07-02 au 2019-07-28 :


Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf si, à son avis :

    • a) ou bien rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Lorsqu’il dépose la copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision, le Conseil doit préciser par écrit qu’il le fait conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie pour dépôt et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) L’enregistrement conforme au paragraphe (2) confère à la décision ou à l’ordonnance la valeur d’un jugement de la Cour fédérale; dès lors et sous réserve de la Loi sur les Cours fédérales et des autres dispositions du présent article, toute personne ou organisation en cause peut engager toute procédure ultérieure comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 23
  • 1990, ch. 8, art. 57
  • 2002, ch. 8, art. 182

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