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Code canadien du travail

Version de l'article 235 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :


Note marginale :Minimum

  •  (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :

    • a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;

    • b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Pour l’application de la présente section :

    • a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement;

    • b) l’employeur est réputé ne pas avoir licencié l’employé dans le cas où celui-ci acquiert le droit dès sa cessation d’emploi — ou avait déjà droit — à une pension accordée aux termes d’un régime de pensions auquel cotise l’employeur et qui est enregistré en conformité avec la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à une pension ou rente de retraite accordée aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 235
  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41

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