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Code canadien du travail

Version de l'article 241 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Motifs du congédiement

  •  (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

  • Note marginale :Conciliation par l’inspecteur

    (2) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

  • Note marginale :Cas d’échec

    (3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir un arbitre du cas :

    • a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;

    • b) transmet au ministre la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

  • 1977-78, ch. 27, art. 21

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