Code canadien du travail
Version de l'article 243 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
243 (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 242.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 243
- 2017, ch. 20, art. 355
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