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Code canadien du travail

Version de l'article 247.991 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 247.99.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (3) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.99(8), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

  • Note marginale :Recours civil

    (5) Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 247.99(1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

  • 2018, ch. 27, art. 497

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