Code canadien du travail
Version de l'article 251.02 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :
Note marginale :Suspension de la plainte
251.02 (1) L’inspecteur peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.01, s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis de l’inspecteur, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
a) les mesures que celui-ci doit prendre;
b) le délai dont il dispose pour les prendre.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 499
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