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Code canadien du travail

Version de l'article 251.101 du 2014-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.

  • Note marginale :Consignation de la somme visée

    (2) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent présenter une demande de révision qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.

  • Note marginale :Révision

    (3) Le ministre saisi d’une demande de révision peut confirmer, annuler ou modifier par écrit — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée en cause et, s’il annule l’avis, il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.

  • Note marginale :Signification

    (4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne ou par courrier recommandé ou certifié à toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée; en cas de signification par courrier, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) Le certificat paraissant signé par le ministre qui atteste l’envoi par courrier recommandé ou certifié de la décision, à son destinataire, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Caractère définitif de la révision

    (6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 251.11, la décision prise en vertu du paragraphe (3) est définitive et non susceptible d’appel et de révision en justice.

  • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

    (7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur; le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.

  • 2012, ch. 31, art. 225

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