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Code canadien du travail

Version de l'article 251.111 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis au chef

  •  (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — décision

    (2) S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — ordre ou avis

    (3) Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7), le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au chef

    (4) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du chef

    (5) Le chef peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

  • 2017, ch. 20, art. 365
  • 2018, ch. 27, art. 601

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