Code canadien du travail
Version de l'article 259 du 2003-01-01 au 2014-06-30 :
Note marginale :Refus d’exécution de l’ordonnance
259 L’employeur qui refuse ou omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 258 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 259
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 20
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