Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 264 du 2020-10-02 au 2020-12-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :

    • a) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;

    • a.1) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres relatifs à l’application de la présente partie aux personnes qui sont exclues, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de tout ou partie de la présente partie;

    • a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au ministre pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;

    • a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées au paragraphe 167(1.2) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);

    • a.4) pour l’application du paragraphe 167(1.2), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;

    • b) de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;

    • b.1) d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;

    • c) de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;

    • d) de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;

    • e) de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;

    • e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

    • f) de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 505]

    • h) d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :

      • (i) les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,

      • (ii) les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,

      • (iii) les périodes de repos et de repas,

      • (iv) toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;

    • i) de prévoir le versement, au ministre ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;

    • i.1) de prévoir l’application de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux personnes et aux employeurs à leur égard qui sont par ailleurs exclus, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de la présente partie et d’adapter la disposition pour son application à ces personnes et à ces employeurs;

    • j) de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;

    • j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);

    • j.2) de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);

    • j.3) de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);

    • j.4) de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.05(1.1);

    • j.5) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour alléger la pression qui pèse sur le système de santé ou tout fardeau imposé aux employés, de prévoir que toute exigence ou condition prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 181.1(2) et 204(2), des articles 205.1 et 205.2 et des paragraphes 206(1), 206.3(2), 206.4(2) et (2.1), 207.2(4) et 239(2) concernant le certificat délivré par un professionnel de la santé ne s’applique pas et de prévoir des exigences ou conditions de rechange;

    • k) de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Incorporation de documents

    (2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a.4) qui incorpore par renvoi tout ou partie de documents, indépendamment de leur source, peut prévoir que ceux-ci sont incorporés soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 264
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 21
  • 2012, ch. 31, art. 229
  • 2015, ch. 36, art. 92
  • 2017, ch. 33, art. 218
  • 2018, ch. 27, art. 505
  • 2020, ch. 12, art. 4

Date de modification :