Code canadien du travail
Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2015-06-15 :
Note marginale :Accréditation d’un syndicat
28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil doit accréditer un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;
b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;
c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
- S.R., ch. L-1, art. 126
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 45
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
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