Code canadien du travail
Version de l'article 28 du 2017-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accréditation d’un syndicat
28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;
b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;
c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 28
- 2014, ch. 40, art. 2
- 2017, ch. 12, art. 1
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