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Code canadien du travail

Version de l'article 87.2 du 2025-06-20 au 2026-03-17 :


Note marginale :Préavis de grève

  •  (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures à l’employeur pour l’informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

  • Note marginale :Préavis de lock-out

    (2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’employeur est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures au syndicat pour l’informer de la date à laquelle le lock-out sera déclenché; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

  • Note marginale :Nouveau préavis

    (3) Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, si la grève ou le lock-out n’est pas déclenché à la date mentionnée dans le préavis donné en vertu des paragraphes (1) ou (2), le syndicat ou l’employeur qui désire déclencher une grève ou un lock-out est tenu de donner un nouveau préavis d’au moins soixante-douze heures.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (4) Les préavis mentionnés aux paragraphes (1) à (3) ne peuvent être donnés que si :

    • a) dans le cas où les parties concluent l’entente visée au paragraphe 87.4(2), elles l’ont déposé auprès du ministre et du Conseil en application du paragraphe 87.4(3);

    • b) dans le cas où elles ne concluent pas cette entente, le Conseil a tranché la demande présentée par l’une ou l’autre partie en vertu du paragraphe 87.4(4).

  • 1998, ch. 26, art. 37
  • 2024, ch. 12, art. 5

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