Code canadien du travail
Note marginale :Plaintes au Conseil
97 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :
a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94, 95 ou 96.1;
b) soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 96.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.
(3) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 43]
Note marginale :Restriction relative aux plaintes contre les syndicats
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la plainte reprochant à un syndicat ou à une personne agissant pour son compte d’avoir violé les alinéas 95f) ou g) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été observées :
a) le plaignant a suivi la procédure — présentation de grief ou appel — établie par le syndicat et à laquelle il a pu facilement recourir;
b) le syndicat a :
(i) soit statué sur le grief ou l’appel d’une manière que le plaignant estime inacceptable,
(ii) soit omis de statuer, dans les six mois qui suivent la date de première présentation du grief ou de l’appel;
c) la plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant était habilité au plus tôt à le faire conformément aux alinéas a) et b).
Note marginale :Exception
(5) Le Conseil peut, sur demande, statuer sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu’elles n’aient pas fait l’objet du recours prévu s’il est convaincu :
a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sur la plainte sans retard;
b) soit que le syndicat n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 97
- 1991, ch. 39, art. 2
- 1998, ch. 26, art. 43
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
- 2024, ch. 17, art. 237
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