Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds
Note marginale :Abrogation par décret
Note de bas de page *3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger la Loi sur les titres de biens-fonds pour le territoire dont le commissaire en conseil a pris une ordonnance visant à la remplacer. L’abrogation prend effet à la date fixée par le décret, laquelle concorde avec celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Décret en vigueur le 19 juillet 1993, voir TR/93-151.]
Note marginale :Conditions préalables
(2) Le décret n’est pris que si le gouverneur en conseil est convaincu que l’ordonnance remplit les conditions suivantes :
a) elle met en place un système d’enregistrement des titres fonciers de type Torrens;
b) elle est essentiellement au même effet que la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire;
c) elle contient à la fois :
(i) pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest, des dispositions au même effet que les paragraphes 55(1) à (4) de cette loi,
(ii) pour ce qui est du Yukon, des dispositions au même effet que les articles 55 et 56 de cette loi,
(iii) des dispositions prévoyant l’enregistrement des servitudes dont il est question au paragraphe 80(2) de cette loi, ainsi que la délivrance de certificats de titre à cet égard,
(iv) des dispositions interdisant l’enregistrement d’oppositions touchant un bien-fonds pour lequel aucun certificat de titre n’a été délivré ni demandé.
Note marginale :Dispense
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, dispenser un territoire de l’application de l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(4) Il est tenu d’accorder cette dispense dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre de tout accord sur des revendications territoriales conclu avec un peuple autochtone du Canada.
- 1993, ch. 41, art. 3
- 2002, ch. 7, art. 197
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