Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
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Loi à jour 2026-04-28
Note marginale :Suspension ou annulation de brevets
88 Le comité de discipline décide, conformément à l’article 16 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, des affaires relatives à la suspension ou à l’annulation du brevet des personnes à qui la Commission d’examinateurs a envoyé avant cette date l’avis prévu à l’alinéa 16(2)a) de cette loi.
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