Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
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Loi à jour 2026-05-26
Note marginale :Plaintes
90 En cas de dépôt, après la date d’entrée en vigueur du présent article, d’une plainte visant la conduite ou des actes d’un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annuler ou suspendre le brevet de l’arpenteur que s’il conclut que celui-ci s’est rendu coupable d’un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.
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