Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. (1985), ch. L-8)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Choix pour un ancien lieutenant-gouverneur
8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une pension en vertu de l’article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Paiement
(2) La personne qui était mariée à l’ancien lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
Note marginale :Absence de droits concurrents
(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l’article 7 après le décès de l’ancien lieutenant-gouverneur n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
- 2000, ch. 12, art. 174
- 2004, ch. 16, art. 18
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