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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 137 du 2002-12-31 au 2014-03-24 :


Note marginale :Décision de l’organisme administratif désigné

  •  (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), l’organisme administratif désigné accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté cette dernière soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.


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