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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 141 du 2014-03-25 au 2019-08-27 :


Note marginale :Évaluation environnementale

  •  (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l’Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d’évaluation environnementale, avec les activités de l’organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l’examen des effets sur l’environnement.

  • Note marginale :Accord ou entente — projet ne concernant pas le Wekeezhii

    (2) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1) b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1) a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet visé au paragraphe (1) mais non visé au paragraphe (3), l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :

    • a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régie par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 40(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;

    • b) dans tous les autres cas, conclure avec l’organisme chargé, dans cette province ou cette région, de l’examen des effets sur l’environnement une entente visant la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet ou visant l’examen de celles-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Délai

    (2.1) Tout accord conclu en vertu de l’alinéa (2)a) — ou toute entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe — doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :

    • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);

    • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Étude d’impact

    (2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’accord ou de l’entente, selon le cas, une formation de l’Office réalise une étude d’impact portant sur les seules parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Accord — projet en partie au Wekeezhii ou susceptible d’y avoir des répercussions

    (3) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure :

    • a) avec l’organisme chargé, pour la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, de l’examen des effets sur l’environnement, un accord établissant une formation conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci;

    • b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord

    (4) Malgré le paragraphe (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu par ce paragraphe, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Rapport de la formation conjointe ou de la commission conjointe

    (5) La formation conjointe ou la commission conjointe adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où a été conclu l’entente visée au paragraphe (2) ou l’accord visé aux paragraphes (2) ou (3) :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;

    • c) dans le cas d’une entente ou d’un accord visé aux alinéas (2)b) et (3)a), respectivement, au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question;

    • d) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé en partie sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (5.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe ou de la commission conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (5.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5.1).

  • Note marginale :Période exclue

    (5.3) Dans le cas où la formation conjointe ou la commission conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (5) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 141
  • 2002, ch. 7, art. 206(A)
  • 2005, ch. 1, art. 89
  • 2014, ch. 2, art. 223

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