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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 79 du 2005-08-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renvoi à l’office

  •  (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Saisi d’une telle demande, l’office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :

    • a) l’effet de l’activité projetée soit sur l’utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;

    • b) les nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité peut entraîner, pour la première nation, sur ses terres;

    • c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par la première nation;

    • d) tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

  • 1998, ch. 25, art. 79
  • 2005, ch. 1, art. 43

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