Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage
89 (1) Le ministre fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif, dans une zone fédérale, sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu situé dans une zone fédérale, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;
b) que :
(i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis d’utilisation des eaux ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit liée à la fermeture ou à l’abandon,
(ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i). Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 72.11.
- 1998, ch. 25, art. 89
- 2005, ch. 1, art. 49
- 2014, ch. 2, art. 177
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