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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 99 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu

    (2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.

  • Note marginale :Formation régionale — office du Wekeezhii

    (2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum, le siège et l’exercice de leurs attributions après l’expiration de leur mandat continuent de s’appliquer à la formation régionale.

  • Note marginale :Composition

    (4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :

    • a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;

    • b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;

    • c) d’un autre membre.

  • 1998, ch. 25, art. 99
  • 2005, ch. 1, art. 56
  • 2019, ch. 19, art. 10

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