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Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House)

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2019-08-26 :


Note marginale :Mise de côté de terres

  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec l’accord auquel s’applique la présente partie, mettre de côté à titre de réserve toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Tiers

    (2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :

    • a) l’accord applicable permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;

    • b) le droit ou l’intérêt a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

    • c) il a été octroyé au tiers conformément aux articles 12 ou 13.

  • 2000, ch. 33, art. 11
  • 2001, ch. 4, art. 165
  • 2002, ch. 3, art. 8(F)

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