Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House)
Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2019-08-26 :
Note marginale :Mise de côté de terres
11 (1) Le ministre peut, en conformité avec l’accord auquel s’applique la présente partie, mettre de côté à titre de réserve toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Tiers
(2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :
a) l’accord applicable permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;
b) le droit ou l’intérêt a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
c) il a été octroyé au tiers conformément aux articles 12 ou 13.
- 2000, ch. 33, art. 11
- 2001, ch. 4, art. 165
- 2002, ch. 3, art. 8(F)
- Date de modification :