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Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House)

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2019-08-26 :


Note marginale :Désignation par voie de cession

  •  (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d’un accord auquel s’applique la présente partie, à titre de réserve des terres données, la première nation peut, soit avant leur transfert à Sa Majesté du chef du Canada par elle, Sa Majesté du chef du Manitoba ou un tiers, soit avant leur mise de côté sous le régime de l’article 11, désigner, avec ou sans conditions, par voie de cession — autre qu’à titre absolu — à Sa Majesté du chef du Canada, tout droit ou intérêt sur ces terres, en vue notamment du remplacement de tout droit ou intérêt existant sur celles-ci.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

    (2) Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du gouverneur en conseil valant toutefois mention du ministre.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à un tiers tout droit ou intérêt en cause.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) En cas d’acceptation par le ministre de la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci et l’octroi par ce dernier du droit ou de l’intérêt en cause prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 11.

  • Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 11, tout droit ou intérêt désigné par voie de cession en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait en vertu de cette loi.

  • 2000, ch. 33, art. 12
  • 2002, ch. 3, art. 9

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