Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House)

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2019-08-26 :


Note marginale :Délivrance de permis par le ministre

  •  (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d’un accord auquel s’applique la présente partie, à titre de réserve des terres données, le ministre peut, soit avant leur transfert à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef du Manitoba ou un tiers, soit avant leur mise de côté sous le régime de l’article 11, délivrer, en vue notamment de remplacer un droit ou un intérêt existant de tout tiers sur celles-ci, un permis autorisant celui-ci, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du conseil de la première nation, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres ou à y résider, ou à y exercer des droits.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les droits octroyés au titre du permis délivré en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 11.

  • Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 11, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé un consentement donné en vertu de cette loi.

  • 2000, ch. 33, art. 13
  • 2002, ch. 3, art. 10

Date de modification :